Article 431-2 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par l'article 431-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Commentaires5


www.cabinetaci.com · 6 mars 2023

421-2-6 du code pénal article 431-5 article 431-5 du code pénal 421-7 code pénal 431-2 code pénal

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www.maitreledall.com · 17 février 2022

[…] - meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ; […] -participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du même code ;

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www.cabinetaci.com · 26 juin 2015

[…] atteinte à la probité publique atteinte à la propriété […] article 431-1 du code pénal atteinte à la pudeur (Atteintes à la paix publique)

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Décisions8


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 10 février 2010, n° 09/00716
Désistement

[…] DU 10/02/2010 […] Faits prévus et réprimés par les articles 431-1 al. 1 et 2, 431-2 du code pénal.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2019, 19-84.581, Inédit
Rejet

[…] 1°/ alors que « la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée sur la question prioritaire de constitutionnalité incidente dirigée contre les dispositions combinées des articles 431-1 et 431-2 du code pénal d'une part, et 421-2-1 et 421-6 du même code d'autre part, privera la décision de son fondement légal ; »

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3Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 14 mai 2014, n° 14/00248
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] En l'espèce, une information judiciaire a bien été ouverte par un des juges d'instruction de ce tribunal, par ordonnance aux fins d'informer en date du 18 janvier 2011, pour des faits susceptibles de recevoir les qualifications de « discrimination à raison d'activités syndicales prévue et réprimée aux articles 225-1 et 225-2 du code pénal, d'entraves à l'exercice des libertés d'expression d'association et de réunion, prévues et réprimées aux articles 431-1 et 431-2 du code pénal», ou « Q en écritures privées prévu à l'article 441-1 du code pénal ».

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