Entrée en vigueur le 8 mars 2012
Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2012-304 du 6 mars 2012 - art. 19
En cas de condamnation pour les infractions prévues à l'article 433-8, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
[…] coupable de RÉBELLION AVEC ARME COMMISE EN RÉUNION, commis le 14/09/2008, à XXX (36), NATINF 007890, infraction prévue par les articles 433-6, 433-8 AL.2, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 433-8 AL.2, 433-22, 433-24 du Code pénal
[…] Monsieur L E — d'avoir à Hautmont , en tout cas sur l'arrondissement judiciaire d'Avesnes sur Helpe, le 21 septembre 2006, en tout cas depuis temps non prescrit, en réunion et avec arme, opposé une résistance violente à messieurs Y, Z et A, personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions pour l'exécution des lois. Faits prévus et réprimés par les articles 433-8 et 433-24 du code pénal. — d'avoir à Hautmont, en tout cas sur l'arrondissement judiciaire d'Avesnes sur Helpe, le 21 septembre 2006, en tout cas depuis temps non prescrit, par des cris ou des discours publics, directement provoqué à la rébellion, en l'espèce, en ameutant la foule et sa famille. Faits prévus et réprimés par les articles 433-10 et 433-22 du code pénal.
[…] * REBELLION AVEC ARME, le 26/01/2008 à 17:30, à St Agnan, infraction prévue par les articles 433-6, 433-8 AL.1, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 433-8 AL.1, 433-22, 433-24 du Code pénal […] Lors de sa GAV il déclarera consommer des stupéfiants et notamment avoir 'sniffé' un gramme de cocaïne le 24 janvier 2008.
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 433-24 C. pén. par la jurisprudence: Les juridictions retiennent la responsabilité pénale des personnes morales “par ricochet” dès lors que l'infraction du chapitre (atteintes à l'autorité de l'État commises par des particuliers) a été commise pour leur compte par un organe ou représentant au sens de l'art. 121-2, puis prononcent les peines de l'art. 131-39 (amende, interdictions, affichage, voire dissolution pour les cas prévus).
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