Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 16
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 270 000 € d'amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.
Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en oeuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 450 000 € d'amende.

pendant 7 jours
La cour d'appel de Paris avait relaxé la prévenue au visa de l'article 111-4 du code pénal, estimant que « le principe d'interprétation stricte de la loi pénale amène à exclure du champ répressif des articles 226-1 et 226-2 du code pénal la conservation, dans la mémoire d'un téléphone portable ou d'un ordinateur personnel, à l'insu de la partie civile, des vidéos réalisées et transmises volontairement par cette dernière ». […] Il censure une relaxe du chef de refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, au visa de l'article 434-15-2 du code pénal. […]
Lire la suite…Le refus de remettre une convention secrète de déchiffrement n'est pénalement sanctionné, par l'article 434-15-2 du code pénal, que lorsqu'il est opposé à une réquisition régulière de l'autorité judiciaire, portant sur un moyen de cryptologie susceptible d'avoir servi à commettre une infraction. […]
Lire la suite…[…] l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-10 et 132-11 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, […] n° rg : 18/9267 Page 2/9 infraction prévue par l'article 434-15-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 434-15-2 AL.1, 434-44 AL.4 du Code pénal Le jugement
[…] Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal de grande instance de Créteil, en date du 2 octobre 2017, dans la procédure suivie contre : […] « Les dispositions de l'article 434-15-2 du code pénal en ce qu'elles ne permettent pas au mis en cause, auquel il est demandé la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit : de faire usage de son droit au silence ;
[…] 2. […] Le premier moyen est pris de la violation des articles 434-15-2 du code pénal et 591 du code de procédure pénale. […] 15. […]
L'article 434-15-2 du Code pénal, issu de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, punit de trois ans d'emprisonnement et de 270 000 euros d'amende le fait, pour quiconque a connaissance de la « convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie » susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, […]
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