Article 435-8 du Code pénal

Entrée en vigueur le 8 décembre 2013

Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou tout avis favorable d'une personne visée à l'article 435-7, lorsqu'elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d'une cour internationale ou lorsqu'elle est nommée par une telle cour.

Entrée en vigueur le 8 décembre 2013

Commentaire1

1Article 435-8 - Code pénal
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 435-8 CP: la jurisprudence exige la preuve d'un pacte d'influence avec un avantage indu et un lien de causalité entre l'avantage et l'usage réel ou supposé de l'influence auprès d'un agent public étranger, l'élément intentionnel se déduisant d'indices graves et concordants. Le délit est appréhendé comme instantané dès la conclusion du pacte, les actes ultérieurs n'étant que la réitération de l'accord.

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