Article 436-4 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version15/04/2003

Entrée en vigueur le 15 avril 2003

Est créé par : Loi n°2003-340 du 14 avril 2003 - art. unique

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
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Entrée en vigueur le 15 avril 2003

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