Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre IV : Des atteintes à la confiance publique / Chapitre II : De la fausse monnaie
Article 442-12 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1994
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Version12/05/1998
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Version27/11/2003
Entrée en vigueur le 12 mai 1998
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Loi n°98-349 du 11 mai 1998 - art. 37 () JORF 12 mai 1998
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 442-1 à 442-4. Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-10 ne sont pas applicables.
Commentaire • 1
Décisions • 23
- Faux·
- Fausse monnaie·
- Délit·
- Camion·
- Recel·
- Billet de banque·
- Véhicule·
- Emprisonnement·
- Détention·
- Version
Infirmation
- Code pénal·
- Sursis·
- Scellé·
- Billet·
- Monétaire et financier·
- Appel·
- Peine d'emprisonnement·
- Infraction·
- Tribunal correctionnel·
- Jugement
3. Cour d'appel de Chambéry, 30 septembre 2009, n° 09/00712
Confirmation
- Code pénal·
- Fausse monnaie·
- Étranger·
- Infraction·
- Identité·
- Droit d'asile·
- Relaxe·
- Transport·
- Monétaire et financier·
- Ministère public
Les infractions relatives à la fausse monnaie Les infractions relatives à la fausse monnaie I). — Les infractions relatives à la monnaie ayant cours légal (les infractions relatives à la fausse monnaie) A). — contrefaçon et falsification de monnaies ayant cours légal L'article 442-1 alinéa 1ᵉʳ du Code pénal dispose que « la contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est punie de trente ans de réclusion criminelle et de …
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