Entrée en vigueur le 7 août 2004
Est créé par : Loi 2004-800 2004-08-06 art. 15 3° JORF 7 août 2004 rectificatif JORF du 27 novembre 2004
Est codifié par : Loi 92-1336 1992-12-16
I. – Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de conserver et transformer à des fins scientifiques, y compris à des fins de recherche génétique, des organes, des tissus, des cellules ou du sang, ses composants et ses produits dérivés :
1° Sans en avoir fait la déclaration préalable prévue à l'article L. 1243-3 du code de la santé publique ;
2° Alors que le ministre chargé de la recherche s'est opposé à l'exercice de ces activités ou les a suspendues ou interdites.
II. – Est puni des mêmes peines le fait de conserver et transformer, en vue de leur cession pour un usage scientifique, y compris à des fins de recherche génétique, des organes, des tissus, des cellules ou du sang, ses composants et ses produits dérivés, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 1243-4 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est suspendue ou retirée.
. 511-5-1. […] -Le fait de procéder à des prélèvements à des fins scientifiques sur une personne décédée sans avoir transmis le protocole prévu à l'article L. 1232-3 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de mettre en œuvre un protocole suspendu ou interdit par le ministre chargé de la recherche. Article L1272-4-2 Comme il est dit à l'article 511-5-2 du code pénal ci-après reproduit : Art. 511-5-2.-I. […] code sont fixées à l'article 511-8-2 du code pénal. […] Article L1272-9 Comme il est dit à l'article 511-19-1 du code pénal ci-après reproduit : Art. 511-19-1.-Le fait, […]
Lire la suite…