Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-1336 1992-12-16
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en application de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
[…] deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros […] d'amende. " Article L1273-4 Comme il est dit à l'article 511-11 du code pénal ci-après reproduit : " Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en application de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. " Article L1273-5 Comme il est dit à l'article 511 -12 du code pénal […]
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Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 511-11 CP: Les juges recherchent d'abord l'élément matériel: un recueil ou prélèvement de gamètes effectué “en vue d'une AMP” sans réalisation des dépistages obligatoires prévus par le CSP, ce qui suffit à caractériser l'infraction, sans exiger de dommage ou de contamination.
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