Entrée en vigueur le 7 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004
Est codifié par : Loi 92-1336 1992-12-16
Le fait, à l'issue d'une interruption de grossesse, de prélever, conserver ou utiliser des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux dans des conditions non conformes à celles prévues par les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 1241-5 du code de la santé publique ou pour des finalités autres que diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
. 511-5-1. […] -Le fait de procéder à des prélèvements à des fins scientifiques sur une personne décédée sans avoir transmis le protocole prévu à l'article L. 1232-3 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de mettre en œuvre un protocole suspendu ou interdit par le ministre chargé de la recherche. Article L1272-4-2 Comme il est dit à l'article 511-5-2 du code pénal ci-après reproduit : Art. 511-5-2.-I. […] code sont fixées à l'article 511-8-2 du code pénal. […] Article L1272-9 Comme il est dit à l'article 511-19-1 du code pénal ci-après reproduit : Art. 511-19-1.-Le fait, […]
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