Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 16
Des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux ne peuvent être prélevés, conservés et utilisés à l'issue d'une interruption de grossesse qu'à des fins diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques. La femme ayant subi une interruption de grossesse donne son consentement écrit après avoir reçu une information appropriée sur les finalités d'un tel prélèvement. Cette information doit être postérieure à la décision prise par la femme d'interrompre sa grossesse.
Un tel prélèvement ne peut avoir lieu si la femme ayant subi l'interruption de grossesse est mineure ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique, sauf s'il s'agit de rechercher les causes de l'interruption de grossesse. Dans ce cas, la femme ayant subi cette interruption de grossesse doit avoir reçu auparavant une information sur son droit de s'opposer à un tel prélèvement.
Les tissus et cellules embryonnaires ou foetaux prélevés à l'occasion d'une interruption de grossesse, lorsqu'ils sont conservés en vue d'une utilisation ultérieure, sont soumis aux seules dispositions des articles L. 1211-1, L. 1211-3 à L. 1211-7 et du chapitre III du présent titre.
Les prélèvements à des fins scientifiques autres que ceux ayant pour but de rechercher les causes de l'interruption de grossesse ne peuvent être pratiqués que dans le cadre de protocoles transmis, préalablement à leur mise en œuvre, à l'Agence de la biomédecine. L'agence communique la liste de ces protocoles, accompagnée le cas échéant de son avis sur ces derniers, au ministre chargé de la recherche. Celui-ci peut suspendre ou interdire la réalisation de ces protocoles, lorsque leur pertinence scientifique ou la nécessité du prélèvement n'est pas établie, ou lorsque le respect des principes éthiques n'est pas assuré.
[…] aucun prélèvement d'organe, de tissus, de cellules, aucune collecte de produits du corps humain en vue de don ne peut avoir lieu sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale (articles L. 1231-2 et L. 2141-2 du code de la santé publique). […] Toutefois, un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut être effectué sur un mineur ou sur un majeur protégé au bénéfice de son frère ou de sa soeur, de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce, avec les garanties et dans les conditions définies aux articles L. 1241-3 et L. 1241-4 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] un tissu ou des cellules ou de collecter un produit en vue de don sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, hormis les cas prévus aux articles L. 1241-3 et L. 1241-4 du code de la santé publique. " Article L1272-3 Comme il est dit à l'article 511-4 du code pénal ci-après reproduit : " Le fait d'obtenir d'une personne le prélèvement de tissus, […] à la conservation ou à la transformation de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue par les articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, […]
Lire la suite…[…] dès lors qu'elle n'a reçu aucune information ni justification relative à la crémation du corps alléguée par l'établissement, en méconnaissance des articles L. 1211-2, R. 1335-10 et R. 1335-11 du code de la santé publique, et de l'article 10 de l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ; […] de nature à engager sa responsabilité à son égard, justifient que l'établissement répare son préjudice moral à hauteur d'un montant de 5 000 euros. […] en vue de son inhumation par celle-ci. / III.-Lorsque, en application de l'article L. 1241-5, […]
[…] 2°) de mettre à la charge du CHU de Rouen Normandie la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 1112-75 du code de la santé publique : « La famille ou, à défaut, […] lorsqu'une convention avec la commune le prévoit, en vue de son inhumation par celle-ci. / III.- Lorsque, en application de l'article L. 1241-5, des prélèvements sont réalisés sur le corps d'un enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil, les délais mentionnés aux I et II du présent article sont prorogés de la durée nécessaire à la réalisation de ces prélèvements sans qu'ils puissent excéder quatre semaines à compter de l'accouchement ». […] 5. […]
[…] 2) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 1112-75 du code de la santé publique : « La famille ou, à défaut, […] en vue de son inhumation par celle-ci. / III.-Lorsque, en application de l'article L. 1241-5, des prélèvements sont réalisés sur le corps d'un enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil, […] En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que, comme il a été dit au point 5 du présent jugement, des prélèvements ont été effectués le 24 décembre 2015 sur le corps de l'enfant, […]
[…] aucun prélèvement d'organe, de tissus, de cellules, aucune collecte de produits du corps humain en vue de don ne peut avoir lieu sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale (articles L. 1231-2 et L. 2141-2 du code de la santé publique). […] Toutefois, un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut être effectué sur un mineur ou sur un majeur protégé au bénéfice de son frère ou de sa sœur, de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce, avec les garanties et dans les conditions définies aux articles L. 1241-3 et L. 1241-4 du code de la santé publique. […]
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