Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 37
I. – Le fait d'exercer les activités nécessaires à l'accueil d'un embryon humain dans des conditions fixées à l'article L. 2141-6 du code de la santé publique :
1° Sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage des maladies infectieuses exigés au sixième alinéa du même article ;
2° Ou en dehors d'un établissement autorisé conformément aux dispositions du septième alinéa du même article,
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
II. – Est puni des mêmes peines le fait de divulguer une information nominative permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à l'embryon et le couple qui l'a accueilli.
Des peines complémentaires sont applicables à l'article 215-1 du Code pénal. ** L'article 215-4 Al 1 du Code pénal prévoit que les faits se prescrivent par trente ans. […] C). […] — Les incriminations complémentaires (Les infractions relevant de la bioéthique) ** Des incriminations complémentaires sont prévues par les articles 511-1 à 511-28 du Code pénal. […] On vise à protéger l'espèce humaine, le corps humain et l'embryon. ** Il y a un certain nombre de peines complémentaires prévues aux articles 511-1-1 à 511-1-3 du Code pénal, […] le produit, d'éléments, de produits du corps humain. La protection de l'embryon humain est prévue, quant à lui aux articles 511-15 à 511-25 du Code pénal. […]
Lire la suite…Citons, entre autres dispositions du code pénal, celles relatives à la traite des êtres humains (articles 225-4-1 et suivants), au proxénétisme et aux infractions qui en résultent (articles 225-5 et suivants), au recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables (articles 225-12-1 et suivants) et au trafic d'éléments et de produits du corps humain, de foetus, d'embryons et de cellules embryonnaires (articles 511-2 à 511-25). […] Le 25 novembre 2002, ce comité a élaboré un programme de lutte contre la traite et l'exploitation sexuelle des êtres humains. […]
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Article 511-25 I. – Le fait d'exercer les activités nécessaires à l'accueil d'un embryon humain dans des conditions fixées à l'article L. 2141-6 du code de la santé publique : 1° Sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage des maladies infectieuses exigés au sixième alinéa du même article ; 2° Ou en dehors d'un établissement autorisé conformément aux dispositions du septième alinéa du même article, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
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