Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 1 (V)
Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l'article L. 2141-2 peut accueillir un embryon.
Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement, devant notaire, à l'accueil de l'embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l'article 342-10 du code civil.
Le couple ou la femme non mariée accueillant l'embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l'accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.
En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l'accueil de leur embryon, au bénéfice de l'enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.
Aucune contrepartie, quelle qu'en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l'accueil de leur embryon.
L'accueil de l'embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.
Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d'accueil.
Article 511-25 I. – Le fait d'exercer les activités nécessaires à l'accueil d'un embryon humain dans des conditions fixées à l'article L. 2141-6 du code de la santé publique : 1° Sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage des maladies infectieuses exigés au sixième alinéa du même article ; 2° Ou en dehors d'un établissement autorisé conformément aux dispositions du septième alinéa du même article, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Lire la suite…La loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (art. 26) modifie et complète l'article 847 bis du code général des impôts concernant les tarifs d'actes divers. Depuis la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 (art. 6 (V), applicable au 4 août), ce texte prévoit (1°) une exonération des droits d'enregistrement (125 €) pour les actes visés à l'article 342-10 du code civil et à l'article L. 2141-6 du code de la santé publique. […] L'article L. 2141-6 du code de la santé publique prévoit une exigence similaire pour l'accueil d'embryon. […]
Lire la suite…[…] Par des mémoires en défense enregistrés les 16 janvier 2018 et 6 février 2018, le haut- commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête. […] 2016 du tribunal de première instance de Nouméa à accueillir un embryon dans les conditions prévues à l'article 2141-6 du Code de la santé publique et aux articles 311-19 et 311-20 du code civil. […]
[…] Aux termes de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique : « L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. (…) L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, […] ou le membre survivant, peuvent consentir à ce que : 1° Leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 ; / 2° Leurs embryons fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-5 ou, dans les conditions fixées par cet article et les articles L. 1121-4 et L. 1125-1, […] 6. […]
[…] Leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions fixées aux articles L. 2141 -5 et L. 2141-6 ; / 2° Leurs embryons fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à l'article L . 2151-5 ou, […] la conservation d'embryons ne peut être autorisée en France qu'en vue de la réalisation d'une assistance médicale à la procréation entrant dans les prévisions légales du code de la santé publique . […] ils sont soumis à l'autorisation de l'Agence de la biomédecine. » L'article R. 2141 […]
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 511-16 C. pén.: les juges caractérisent l'infraction en deux temps: 1) preuve d'une “obtention” d'embryons humains, 2) constat du non-respect des conditions posées par les art. L.2141-5 et L.2141-6 CSP, peu importe le mobile poursuivi. La matérialité est souvent établie par les pièces de traçabilité médicale et les autorisations d'AMP ou de recherche; l'élément moral se déduit du dol général (connaissance des règles et décision de s'en affranchir).
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