Entrée en vigueur le 1 mai 1996
Est créé par : Ordonnance n°96-267 du 28 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28
Le 7° de l'article 132-45 est rédigé comme suit :
" 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. "
" 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. "
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 octobre 2017, n° 20170003455Confirmation
[…] Vu les articles 132-44 ct 132-45 du code pénal, ct 707, 712-3, 712-6, 712-7, 712-16 à 712-21, 729 à 733, […] 10/10/2017 10:33 0442338466 PAGE 03/04
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