Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28
Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
I. - Le 1° de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
" 1° Après la fin de la 10e semaine de grossesse, sauf si elle est pratiquée pour un motif thérapeutique. "
II. - Le 3° de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
" 3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement. "
" 1° Après la fin de la 10e semaine de grossesse, sauf si elle est pratiquée pour un motif thérapeutique. "
II. - Le 3° de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
" 3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement. "
Texte de loi Article 723-2 I. – Le 1° de l'article 223-11 est rédigé comme suit : » 1° Après la fin de la 10e semaine de grossesse, […] pas au Code pénal. […] Dans le Code pénal, les articles 723-1 à 723-6 appartiennent surtout aux dispositions “outre-mer” (Mayotte), et la jurisprudence ordinaire ne s'y réfère pratiquement pas. […]
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