Entrée en vigueur le 17 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 34
Les quatre premiers alinéas de l'article 322-3-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
" La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur un immeuble ou un objet mobilier classé, inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique. "
Article L653-1 I.-Les articles L. 321-11 et L. 333-4 ne sont pas applicables à Mayotte. […] VI.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-20, après les mots : " 322-2 du code pénal ", sont insérés les mots : " modifié par l'article 724-1 du même code pour son application à Mayotte ". […]
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Application par la jurisprudence Nota bene — L'article 724-1 du Code pénal est une règle “Outre-mer Mayotte” qui transpose l'aggravation de l'article 322-3-1 pour les destructions ou dégradations visant des biens protégés localement, avec des peines portées jusqu'à 7 ans et 100 000 € d'amende. En pratique, les juridictions vérifient surtout deux points: le statut protégé du bien selon la réglementation locale et l'élément intentionnel de la dégradation, en alignant le raisonnement sur la grille de l'article 322-3-1 “métropole”. […] La jurisprudence publiée spécifique à 724-1 demeure rare; à défaut, les juges s'appuient sur les solutions dégagées pour 322-3-1 (qualification du bien, preuve de l'atteinte, réparations et confiscations possibles) en les adaptant au cadre mayottean.
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