Article 726-2 du Code pénal
Article 726-1
Article 726-3

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :
" Art. 511-5.-Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Commentaires2

1Article 726-2 - Code pénal
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article 726-2 CP: Les juges vérifient d'abord le statut protégé de la personne au moment des faits (mineur ou majeur sous mesure) et caractérisent largement le « prélèvement/collecte » de tissus ou produits, même minime, dès lors qu'il est distinct d'un soin strictement nécessaire. Le consentement des représentants légaux ne suffit pas si le cadre légal requis fait défaut: l'infraction est formelle, la seule matérialité des actes suffit, sans exiger une intention particulière.

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2B. Un rééquilibrage de la fonction vers le juge administratif
www.revuegeneraledudroit.eu · 21 février 2021

Des nouvelles dispositions du Code de sécurité intérieure sont également destinées à légaliser le recours à la technologie dite de « l'IMSI-catching » (article L. 851-6 I CSI qui prévoit la possibilité, pour les services de renseignement, de collecter des données de connexion à partir d'un « appareil » ou d'un « dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal ») permettant de capter toutes les communications d'un individu situé dans un périmètre donné, […] le législateur légalise les unités de déradicalisation (regroupant les détenus radicalisés ou en voie de radicalisation (art. 726-2 Code pénal)) avec contrôle du juge administratif). […]

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