Article R131-23 du Code pénal
Article R131-20
Article R131-24
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1999, 98-83.302, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-8, 131-22, R. 131-23 du nouveau Code pénal, 485, 591, 593, 739, alinéa 3 et 740 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

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2Cour d'appel de Douai, 4ème chambre, 21 octobre 2010Confirmation

[…] n'a jamais répondu aux convocations du SPIP du Nord (9 juillet, 27 août, 5 septembre, 23 septembre 2008) ni à celles que le juge de l'application des peines lui a adressées pour le 8 octobre 2008 (en vue d'un rappel de ses obligations) et le 21 janvier 2009 . […] Il convient de rappeler que le travail d'intérêt général est une peine alternative à l'emprisonnement, qui ne peut être prononcée qu'avec l'accord du prévenu (article 131-8 du Code pénal), sous le contrôle du juge de l'application des peines qui en fixe les modalités (article R.131-23) et notifie sa décision au condamné ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1996, 95-81.277, InéditRejet

[…] Sur le pourvoi contre l'arrêt du 23 janvier 1995 ; […] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 131-8, 434-42, 434-44 et 1, R 131-23 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif, manque de base légale;

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