Article R623-11 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code pénal - art. R131-23 (Ab), art. R. 131-23 du Code pénal

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son représentant fixe, sauf décision par laquelle le juge de l'application des peines conserve sa compétence, les modalités d'exécution du travail d'intérêt général qui peut prendre une forme individuelle, pédagogique ou collective.
Sa décision précise :
1° L'organisme au profit duquel le travail sera accompli ;
2° Le travail ou les travaux que la personne condamnée accomplira ;
3° Les horaires de travail.
La décision prise en application du présent article peut être modifiée à tout moment.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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