Article R131-29 du Code pénal
Article R131-28-1
Article R131-30

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Est codifié par : Décret n° 93-726 du 29 mars 1993

Modifié par : Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1

Le juge de l'application des peines s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général par l'intermédiaire d'un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.
Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation informe par voie dématérialisée le juge de l'application des peines des modalités d'exécution de la peine.

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 octobre 2021

Il en va ainsi de l'instruction donnée aux magistrats du parquet de mettre en œuvre les pouvoirs de réquisition qu'ils tiennent de l'article 712-4 du code pénal afin de saisir le juge de l'application des peines des modalités d'exécution des peines concernées, celle-ci n'est, […] son auteur adresse une instruction générale aux magistrats du parquet sollicités en ce sens par le juge d'application des peines qui, en vertu de l'article R. 131-29 du code pénal, « s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un agent de probation ». […] R. 832-1 CJA) - Conditions non réunies en l'espèce - Rejet. […] de forclusion : 29 septembre 2021, M.

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Décision1

1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 23 septembre 2021, 441255, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] La durée moyenne d'un TIG étant de 105 heures, un seuil de reliquat inférieur à 35 heures, correspondant à une semaine de travail, paraît pouvoir être retenu à cet égard. » La garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas méconnu sa compétence en adressant cette instruction générale aux magistrats du parquet sollicités en ce sens par le juge d'application des peines qui, en vertu de l'article R. 131-29 du code pénal, « s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un agent de probation ».

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Document parlementaire0

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