Entrée en vigueur le 28 septembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 3 () JORF 28 septembre 2007
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Lorsque la juridiction qui prononce la peine de confiscation d'un animal prévue par l'article 131-21-1 ordonne que l'animal sera remis à une fondation ou à une association sans préciser l'identité de cette personne morale, le procureur de la République met à exécution cette peine auprès de la personne morale qu'il détermine.