Entrée en vigueur le 28 septembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 3 () JORF 28 septembre 2007
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Lorsqu'en application des dispositions de l'article 99-1 du code de procédure pénale l'animal confisqué a été placé au cours d'une procédure dirigée contre une personne qui n'en est pas propriétaire, la juridiction se prononce sur la mise à la charge du condamné des frais de placement.
1. Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 17 novembre 2020, n° 19/00524Confirmation
[…] La SPA invoque à titre subsidiaire en cause d'appel les dispositions de l'article R. 131-51 du code pénal qui disposent que : […]
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L'association, régulièrement réquisitionnée pour intervention, devrait alors être reconnue experte en la matière d'après les dispositions de l'article 171-5-1 du code de l'Environnement. Au titre de l'article 77-1 du CPP, les experts de l'association peuvent être amenés à intervenir pour réquisitionner, […] sauf décision contraire du tribunal. L'article R. 131-51 du code pénal précise, quant à lui que, lorsque l'animal confisqué a été placé au cours d'une procédure dirigée contre une personne qui n'en est pas propriétaire, le tribunal se prononce sur la mise à la charge du condamné des frais de placement. […] Enfin, […]
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