Entrée en vigueur le 1 février 2016
Est codifié par : Décret n° 93-726 du 29 mars 1993
Modifié par : Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 6
L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3 est délivrée pour une durée maximale de six ans.
Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le nombre des appareils ou des dispositifs techniques concernés.
Elle est accordée de plein droit aux services de l'Etat désignés par arrêté du Premier ministre pour la fabrication d'appareils ou de dispositifs techniques.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 5. […] Vu les articles 226-3, 1°, R. 226-3 et R. 226-5 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale : […] Il se déduit des deux premiers de ces textes que la fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques ayant pour objet la captation de données informatiques prévue à l'article 706-102-1 du code de procédure pénale doit faire l'objet d'une autorisation ministérielle, délivrée après avis de la commission mentionnée à l'article R.226-2 du code pénal.