Article R226-5 du Code pénal
Article R226-4Article R226-6
Entrée en vigueur le 1 février 2016

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2024, 24-80.037, InéditCassation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 5. […] Vu les articles 226-3, 1°, R. 226-3 et R. 226-5 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale : […] Il se déduit des deux premiers de ces textes que la fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques ayant pour objet la captation de données informatiques prévue à l'article 706-102-1 du code de procédure pénale doit faire l'objet d'une autorisation ministérielle, délivrée après avis de la commission mentionnée à l'article R.226-2 du code pénal.

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