Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité / Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
Article R226-11 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Les autorisations prévues à l'article R. 226-3 et à l'article R. 226-7 peuvent être retirées :
1° En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ;
2° En cas de modification des circonstances au vu desquelles l'autorisation a été délivrée ;
3° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'a pas respecté les dispositions de la présente section ou les obligations particulières prescrites par l'autorisation ;
4° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation.
Le retrait ne peut intervenir, sauf urgence, qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations.
Les autorisations prennent fin de plein droit en cas de condamnation du titulaire pour l'une des infractions prévues par les articles 226-1, 226-15 ou 432-9.
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des articles 226-1, 226-3, 226-15 et R. 226-1 du code pénal, un arrêté du Premier ministre fixe la liste des types de matériels qui permettent d'intercepter, […] céder, louer ou vendre les appareils figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 qu'aux titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ou à l'article R. 226-7. ; qu'aux termes de l'article R. 226-11 du même code : Les autorisations prévues à l'article R. 226-3 et à l'article R. 226-7 peuvent être retirées : / 1° En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ; / 2° En cas de modification des circonstances au vu desquelles l'autorisation a été délivrée ; […]
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2. ARCEP, 29 mars 2016, n° 16-0449
[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Autorité », Vu le code des postes et des communications électroniques ; Vu le code pénal, notamment ses articles 226-3 et suivants et R. 226-1 et suivants ; Vu l'arrêté du 4 juil et 2012 fixant la liste d'appareils et de dispositifs techniques prévue par l'article 226-3 du code pénal ; Vu le courrier en date du 10 février 2016 par lequel le Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale a saisi l'Autorité, pour avis, […] 1 Qui peut intervenir dans les conditions prévues par le R. 226-11 du code pénal
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