Article R226-11 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Les autorisations prévues à l'article R. 226-3 et à l'article R. 226-7 peuvent être retirées :

1° En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ;

2° En cas de modification des circonstances au vu desquelles l'autorisation a été délivrée ;

3° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'a pas respecté les dispositions de la présente section ou les obligations particulières prescrites par l'autorisation ;

4° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation.

Le retrait ne peut intervenir, sauf urgence, qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations.

Les autorisations prennent fin de plein droit en cas de condamnation du titulaire pour l'une des infractions prévues par les articles 226-1, 226-15 ou 432-9.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

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Décisions2


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 6 août 2008, 308294, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des articles 226-1, 226-3, 226-15 et R. 226-1 du code pénal, un arrêté du Premier ministre fixe la liste des types de matériels qui permettent d'intercepter, […] céder, louer ou vendre les appareils figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 qu'aux titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ou à l'article R. 226-7. ; qu'aux termes de l'article R. 226-11 du même code : Les autorisations prévues à l'article R. 226-3 et à l'article R. 226-7 peuvent être retirées : / 1° En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ; / 2° En cas de modification des circonstances au vu desquelles l'autorisation a été délivrée ; […]

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2ARCEP, 29 mars 2016, n° 16-0449

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Autorité », Vu le code des postes et des communications électroniques ; Vu le code pénal, notamment ses articles 226-3 et suivants et R. 226-1 et suivants ; Vu l'arrêté du 4 juil et 2012 fixant la liste d'appareils et de dispositifs techniques prévue par l'article 226-3 du code pénal ; Vu le courrier en date du 10 février 2016 par lequel le Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale a saisi l'Autorité, pour avis, […] 1 Qui peut intervenir dans les conditions prévues par le R. 226-11 du code pénal

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