Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Les objets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 321-3 peuvent faire l'objet d'un numéro d'ordre commun.
Le numéro d'ordre est porté sur le registre et figure de manière apparente sur chaque objet ou lot d'objets.
[…] Dans ses dernières conclusions, fondées sur les dispositions des articles 1604 et suivants, 1641 et suivants du code civil, R 321-4 du code pénal, il demande à la cour de d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. […] X, exerçant une activité de commerçant sous l'enseigne Auto-marché, a coché dans la déclaration d'achat du véhicule prévue par les articles R. 322-4 et R. 322-9 du code de la route, la case 'professionnel du commerce de l'automobile', d'autre part qu'il a apposé le cachet de son entreprise en tête de ce document pour y indiquer son identité ainsi qu'au pied de celui-ci, accompagné de sa signature.
[…] en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] 4. […] qui doit être tenu jour par jour par une personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce en application des dispositions de l'article 321-7 du code pénal, […] les articles R. 321-3 et R. 321-4 du code pénal et l'arrêté du 21 juillet 1992 fixant les modèles de registres prévus par le décret n° 88-1040 du 14 novembre 1988 relatif à la vente ou à l'échange de certains objets mobiliers prévoyant l'attribution d'un numéro d'ordre porté sur le registre et l'inamovibilité des feuilles dudit registre ; […]