Entrée en vigueur le 29 janvier 2012
Est codifié par : Décret n° 93-726 du 29 mars 1993
Modifié par : Décret n°2012-99 du 26 janvier 2012 - art. 1
Le registre d'objets mobiliers prévu au premier alinéa de l'article 321-7 comporte :
1° Les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui a vendu, apporté à l'échange ou remis en dépôt en vue de la vente un ou plusieurs objets, ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d'identité produite par la personne physique qui a réalisé la vente, l'échange ou le dépôt, avec l'indication de l'autorité qui l'a établie ;
2° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et le siège de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et domicile du représentant de la personne morale qui a effectué l'opération pour son compte, avec les références de la pièce d'identité produite ;
3° La nature, la provenance et la description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange.
La description de chaque objet comprend ses caractéristiques ainsi que les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes et signes de toute nature apposés sur lui et qui servent à l'identifier.
Toutefois, les objets dont la valeur unitaire n'excède pas un montant fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du commerce et qui ne présentent pas un intérêt artistique ou historique peuvent être regroupés et faire l'objet d'une mention et d'une description communes sur le registre.
Pour aller plus loin : article 321-7 du Code pénal. […] Pour aller plus loin : articles R. 321-3 et suivants du Code pénal. […] Pour plus d'informations, il est conseillé de se reporter à la fiche « Établissement recevant du public » (ERP). […] Pour aller plus loin : article R. 32161 du Code pénal. […]
Lire la suite…Pour aller plus loin : articles R. 321-3 et suivants du Code pénal. Le cas échéant, effectuer une déclaration en tant que détenteur de métaux précieux Dès lors que le brocanteur-antiquaire détient des objets en or, argent ou platine, il doit en faire une déclaration préalable auprès du bureau de garantie de la direction régionale des douanes et droits indirects. […] Pour aller plus loin : article 534 du Code général des impôts. Contact Pour nous contacter, remplissez le formulaire.
Lire la suite…[…] coupable d'OMISSION DE MENTION PAR REVENDEUR SUR LE REGISTRE D'OBJETS MOBILIERS, le 26/04/2005, à XXX (63), infraction prévue par les articles 321-7 AL.1, R.321-3, R.321-5 du Code pénal et réprimée par les articles 321-7 AL.1, 321-9 du Code pénal […] ' à SAINT-PRIEST BRAMEFANT le 26 avril 2005 négligé de tenir dans les conditions prévues par les articles R 231-3 et suivants du Code pénal un registre de police des objets d'occasion
[…] — condamner la SARL X Y Automobile au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; […] R.321- 3 et R.321-7 du code pénal. […] II – la déclaration d'achat pour X visée à l'article R. 322-9-II du code de la route est effectuée par le centre VHU soit auprès du préfet du département de son choix, soit par voie électronique :
[…] Code PCJA : 19-01-03-01-02 […] Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2009, présenté pour M. et M me X, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les moyens déjà invoqués ; […] et notamment de la proposition de rectification du 21 décembre 2005 adressée au liquidateur de la SARL précitée, que lors de la vérification de comptabilité, l'administration a constaté que le livre de police tenu par la société, en application des dispositions codifiées sous les articles 321-7 et R. 321-3 du code pénal ne comportait pas les mentions obligatoires pour certains véhicules, telles le numéro d'achat, l'identité et l'adresse du vendeur ainsi que la date de destruction éventuelle des véhicules ; […] R. […]
Les modalités d'ouverture du livre de police Avant de débuter son activité, chaque Professionnel soumis à l'obligation de tenir un livre de police doit procéder à une déclaration auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture de son lieu d'exercice (article R.321-1 du Code pénal). […]
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