Article R624-6 du Code pénalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
>
Version21/06/2010

Entrée en vigueur le 21 juin 2010

Modifié par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 624-3 et R. 624-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 juin 2010
Sortie de vigueur le 6 août 2017

Commentaire1


M. Glavany Jean · Questions parlementaires · 11 mars 1996

Jean Glavany attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les problemes que soulevent dans notre democratie les ligues et mouvements dont la doctrine et l'action au quotidien violent d'une maniere flagrante les articles 1, […] De telles violations peuvent laisser penser que l'objectif poursuivi est de combattre les valeurs de la Republique et d'instaurer en France une sorte d'apartheid. […] C'est dans cet esprit que le code penal prevoit que tout groupe ou mouvement ayant la personnalite morale peut etre declare penalement responsable de certaines infractions comme par exemple celle de diffamation et d'injure non publiques presentant un caractere raciste ou discriminatoire (art. R 624-6), […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 26 avril 2013, n° 13/53057
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Il peut ainsi s'en déduire que la responsabilité pénale générale des personnes morales édictée par le code pénal n'est pas exclue, […] pour les contraventions de diffamation et d'injure non publiques, elles-mêmes réprimées par les articles R. 621-1 et R. 621-2 du code pénal et non par la loi du 29 juillet 1881, et ce même si aucun texte n'a consacré spécifiquement une telle responsabilité pour ces contraventions, alors que l'article R. 624-6 du code pénal a expressément prévu la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions définies aux articles R. 624-3 et R. 624-4 (diffamation et injure non publiques envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, […]

 Lire la suite…
  • Injure·
  • Atteinte·
  • Diffamation·
  • Syndicat·
  • Liberté·
  • Courriel·
  • Image·
  • Dentiste·
  • Personnes·
  • Diffusion
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).