Article R635-4 du Code pénal
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, de recevoir, à titre gratuit ou onéreux, un objet mobilier d'un mineur non émancipé sans le consentement exprès des père, mère ou tuteur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.