Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 9
Toute personne soumise à l'obligation de tenir le registre d'objets mobiliers prévu au premier alinéa de l'article 321-7 doit effectuer une déclaration préalable à la préfecture ou la sous-préfecture dont dépend son établissement principal. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police.
En l'absence d'établissement fixe ouvert au public, le lieu du domicile ou, à défaut, le lieu d'élection de domicile au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles est considéré comme le lieu d'établissement.
La déclaration comporte les indications suivantes : nom et prénoms du déclarant ; date et lieu de naissance ; nationalité ; lieu d'exercice habituel de la profession ; statut de l'entreprise ainsi que le numéro unique d'identification.
Il est remis un récépissé de déclaration qui doit être présenté à toute réquisition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Une déclaration préalable doit être effectuée à la Préfecture ou à la sous-préfecture dont dépend l'établissement principal (article R.321-1 du Code pénal). Le registre doit comporter certaines mentions obligatoires détaillées aux articles R.321-3 à R.321-8 du Code pénal, […] l'identité des personnes auprès desquelles ils ont été acquis, le prix d'achat. […] Sanction L'article 321-7 du Code pénal prévoit : « Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30.000 Euros d'amende le fait, par une personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d'omettre, […]
Lire la suite…[…] la jurisprudence utilisent des faisceaux d'indices en prenant en compte plusieurs critères : – la fréquence des opérations – les délais qui séparent chaque opération d'achat-revente – la quantité d'articles vendus – l'importance financière des opérations La société actuelle doit faire face à une révolution de l'économie bouleversée par la démocratisation de l'Internet haut débit, […] videdressing … il convient de savoir que le Code pénal impose à tous les vendeurs professionnels proposant à la vente des objets mobiliers usagés ou acquis auprès des particuliers de tenir un livre de police, […] article R 321 -1 du Code pénal […]
Lire la suite…[…] – le code pénal, notamment ses articles R. 321-1 et suivants ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ;
[…] — prendre copie du registre tenu par la société Z C Y conformément aux articles 321-7 et R321-1 et suivants du code pénal et répertoriant l'ensemble des acquisitions et ventes des biens mobiliers et objets d'art réalisées par ladite société ; […] Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. […] N OSOILI Q R
[…] La décision en litige vise les textes dont le préfet de l'Indre a entendu faire l'application, notamment les dispositions de l'article R. 321-7 et R. 321-1 et suivants du code pénal, R. 322-1 du code de la route, l'arrêté du 10 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ainsi que la convention d'habilitation individuelle « professionnel de l'automobile » du 21 septembre 2009. […]
Les modalités d'ouverture du livre de police Avant de débuter son activité, chaque Professionnel soumis à l'obligation de tenir un livre de police doit procéder à une déclaration auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture de son lieu d'exercice (article R.321-1 du Code pénal). […]
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