Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
" Art. R. 131-25.-Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. "
Article 495-8 Le procureur de la République peut proposer à la personne d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues ; la nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal. […] Le procureur peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis. […] Il peut également proposer qu'elle fasse l'objet d'une des mesures d'aménagement énumérées par l'article 712-6. […]
Lire la suite…Article 733-2 En cas d'inexécution d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée la mise à exécution de l'emprisonnement et de l'amende prononcés par la juridiction de jugement en application des dispositions du deuxième alinéa des articles 131-9 et 131-11 du code pénal . L'exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6 . […] En cas d'inexécution du travail d'intérêt général, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 712-1 du code de procédure pénale : « Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, […] qu'aux termes de l'article 723-4 du même code : « Le juge de l'application des peines peut subordonner l'octroi au condamné (…) de la permission de sortir au respect d'une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal. (…). » ; […] le juge de l'application des peines ordonne cette mesure ou cette conversion selon les modalités prévues aux premiers ou deuxièmes alinéas de l'article 712-6. (…).» ; […] O R D O N N E :
[…] Vu les articles 132-44 ct 132-45 du code pénal, ct 707, 712-3, 712-6, 712-7, 712-16 à 712-21, 729 à 733, […] Vu les courriers de AC X des 19 juin et 06 juillet 2017;
[…] Aux termes de l'article 707 du code de procédure pénale : « I.- Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, […] La décision est prise par le juge de l'application des peines dans les conditions prévues par l'article 712-6. Ce juge peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal (…) ». L'article 720-1-1, quant à lui, prévoit que : « Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la suspension peut également être ordonnée, […]
(Ministère de la justice) Dans ce contexte, la défense doit être exigeante : l'aménagement se gagne par la preuve, la cohérence et la maîtrise des textes, au premier rang desquels l'article 723-15 CPP pour les condamnés libres, l'article 712-6 CPP et l'article 712-7 CPP pour la procédure, et les régimes particuliers (bracelet : article 723-7 CPP, médical : article 720-1-1 CPP). (Légifrance) Le message doctrinal est simple : l'aménagement de peine est un contentieux de précision. […] notamment pour les jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7. […] Textes et notions juridiques (CPP/CP) code procédure pénale, CPP, code pénal, CP, article 707, article 712-6, […]
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