Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 oct. 2025, n° 2522008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522008 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant l’annulation d’une décision de l’administration lui refusant un aménagement de peine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 712-1 du code de procédure pénale : « Le juge de l’application des peines et le tribunal de l’application des peines constituent les juridictions de l’application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application.(…) » ; qu’aux termes de l’article 723-4 du même code : « Le juge de l’application des peines peut subordonner l’octroi au condamné (…) de la permission de sortir au respect d’une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal. (…). » ; qu’aux termes de l’article 723-15-1 dudit code : « Si, à l’issue de la convocation, une mesure d’aménagement ou la conversion de la peine lui paraît possible et si l’intéressé en est d’accord, le juge de l’application des peines ordonne cette mesure ou cette conversion selon les modalités prévues aux premiers ou deuxièmes alinéas de l’article 712-6. (…).» ;
3. Par la présente requête, M. B… conteste une décision de l’administration lui refusant un aménagement de peine. Cette demande, relative à l’application d’une peine, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et relève exclusivement de la compétence de la juridiction judiciaire, qu’il appartient au requérant de saisir. Il s’ensuit qu’en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 31 octobre 2025.
Le président du tribunal,
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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