Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
Article 222-20-2 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l'article 222-20 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque :
1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;
4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;
6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ;
7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
Commentaires • 6
[…] Texte de l'article 222-20-2 du code pénal : […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] infraction prévue et réprimée par les articles 222-20-2 ; 222-20 ; 222-44 et 222-46 du Code pénal ; […]
Lire la suite…- Code pénal·
- Animaux·
- Partie civile·
- Ministère public·
- Infraction·
- Blessure·
- Contravention·
- Peine·
- Public·
- Classes
[…] infraction prévue et réprimée par les articles 222-20-2 ; 222-20 ; 222-44 et 222-46 du Code pénal ; […]
Lire la suite…- Code pénal·
- Animaux·
- Partie civile·
- Ministère public·
- Infraction·
- Blessure·
- Contravention·
- Peine·
- Public·
- Classes
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 2013, 12-85.427, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-20-2, 222-20, 222-19 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
Lire la suite…- Homicide et blessures involontaires·
- Applications diverses·
- Causalité directe·
- Lien de causalité·
- Blessure·
- Propriété·
- Témoignage·
- Animaux·
- Contrôle·
- Prudence
[…] 7° Au titre II du même livre IV. […] L'incapacité prévue au premier alinéa du présent article s'applique également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus : a) Aux articles 221-6 à 221-6-2 et 222-19 à 222-20-2 du code pénal ; b) Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ; c) Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV dudit code ;
Lire la suite…