Entrée en vigueur le 8 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-304 du 6 mars 2012 - art. 18
Le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d'une arme sans motif légitime est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.
Les personnes coupables de l'infraction prévue par le premier alinéa encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° (Abrogé) ;
3° Une peine de travail d'intérêt général ;
4° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
En outre, en cas de condamnation pour l'infraction prévue par le premier alinéa, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
David P. portant sur l'article 421-2-5-2 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique. […] qui instaurait notamment l'article 431-28 du code pénal aux termes duquel « Le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d'une arme sans motif légitime est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende ».
Lire la suite…Il l'a globalement validée, à l'exception de l'article 5 de la loi. 21° – A été entièrement validé le délit nouveau de participation à un groupement constitué en vue de commettre des violences en insérant dans le code pénal un article 222-14-2 aux termes duquel : " Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, […] 3Il […] 13 de la loi insère dans le code pénal les articles 431-22 à 431-28 destinés à réprimer l'intrusion de personnes non autorisées ainsi que l'introduction d'armes dans un établissement d'enseignement scolaire. […] Les peines encourues ne présentent pas de disproportion manifeste avec l'incrimination. 63° - Par contre, […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article 13 insère dans le code pénal les articles 431-22 à 431-28 destinés à réprimer l'intrusion de personnes non autorisées ainsi que l'introduction d'armes dans un établissement d'enseignement scolaire ;
La fiche Ma Sécurité indique qu'apporter un couteau, un cutter, un tournevis, une lame dissimulée ou un objet comparable dans un établissement scolaire peut relever de l'article 431-28 du Code pénal. […]
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