Article 131-36-12-1 du Code pénal

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 75

Par dérogation aux dispositions de l'article 131-36-10, le placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonné à l'encontre d'une personne majeure, dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à deux ans pour des violences ou des menaces punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement et commises :

1° Soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

2° Soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.

Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Commentaires8

1Dangerosité et droits fondamentaux : Dangerosité et sphère familiale (Table ronde n°2)
www.revuedlf.com · 6 octobre 2020

Il faut enfin signaler l'apparition, en 2010, du critère de dangerosité à l'article 131-36-12-1 du Code pénal[5]. […] des références à la dangerosité peuvent se rencontrer dans le raisonnement des magistrats lorsqu'ils appliquent l'article 371-4[29], l'article 373-2-1[30], l'article 373-2-6[31], l'article 375-3[32] ou encore l'article 378-1[33] du Code civil. […] L'article 131-36-12-1 du Code pénal prévoit en effet que « par dérogation aux dispositions de l'article 131-36-10, le placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonné à l'encontre d'une personne majeure, dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, […]

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2Quelle protection juridique effective pour les femmes victimes de violences ?
blog.jurisguyane.com · 13 novembre 2019

[…] entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. » Article 222- 12 du code pénal modifié par l'article 13 de loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : « L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (…) » Article 222-13 du code pénal modifié […] Article 132-40 du code pénal modifié par l'article […]

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Village Justice · 12 novembre 2019

[…] Article 222- 12 du code pénal modifié par l'article 13 de loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : « L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende (…) » Article 222-13 du code pénal modifié […] De même, lorsque la condamnation de l'auteur des violences est assortie d'un suivi socio-judiciaire tel que le placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté prévu à l'article 131-36-12 […]

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