Article 461-29 du Code pénal
Article 461-28Article 461-30
Entrée en vigueur le 11 août 2010

Commentaire1

1Article 461-29 - Code pénal
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 461-29 Le fait d'employer indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels et, ce faisant, de causer à un combattant de la partie adverse des blessures ayant porté gravement atteinte à son intégrité physique, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

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