Article 461-24 du Code pénal
Entrée en vigueur le 11 août 2010
Est créé par : LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7
Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments, qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
2. Juger en France les nationaux impliqués dans le conflit israélo-palestinien depuis le 7 octobre 2023 : 2. questions de qualifications
Revue des droits et libertés fondameutaux
A- Les crimes de guerre L'article 461-1 du Code pénal définit les crimes et délits de guerre comme « les infractions (…) commises, lors d'un conflit armé international ou non international et en relation avec ce conflit, en violation des lois et coutumes de la guerre ou des conventions internationales applicables aux conflits armés, à l'encontre des personnes ou des biens » particuliers parce que protégés. […] Les articles 461-14 et 461-24 visent quant à eux l'interdiction d'attaquer les différents biens et habitations civils « qui ne sont pas des objectifs militaires ».
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Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'art. 461-24 CP. Pour caractériser l'infraction, les juridictions vérifient l'existence d'un conflit armé international, puis que la cible (ville, village, habitation ou bâtiment) était « non défendue » et n'avait pas la qualité d'objectif militaire, l'attaque étant prohibée « par quelque moyen que ce soit ». […] À noter que la qualification de guerre (461-24) est autonome par rapport aux destructions de biens classiques et peut se cumuler avec d'autres crimes de guerre lorsque les faits le justifient, l'échelle des peines reflétant la gravité maximale prévue par le texte.
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