Article 461-18 du Code pénal
Entrée en vigueur le 11 août 2010
Est créé par : LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7
Le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes ou des délits de guerre définis au présent chapitre est puni de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 € d'amende.
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 461-18 CP: Les juges exigent la preuve d'un groupement ou d'une entente présentant une certaine organisation, poursuivant comme finalité la préparation de crimes ou délits de guerre visés au Livre IV bis. L'infraction est autonome: il n'est pas nécessaire que les crimes de guerre soient commis, mais l'élément intentionnel doit être établi, souvent par des indices convergents (messages, entraînements, logistique, financements).
Lire la suite…