Article 461-15 du Code pénal
Entrée en vigueur le 11 août 2010
Est créé par : LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7
Le fait de se livrer, avec des armes ou à force ouverte, au pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut, est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 461-15 CP Les juridictions exigent d'abord la preuve d'un conflit armé (international ou non) et d'un lien direct des faits avec ce conflit, puis caractérisent un « pillage » par l'appropriation sans droit de biens, commise « avec des armes ou à force ouverte ». La Cour s'aligne sur le droit international humanitaire: le contexte de conflit ne se confond pas avec de simples troubles internes, et l'élément intentionnel résulte des circonstances (organisation de l'attaque, prises d'armes, répartition du butin).
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