Entrée en vigueur le 11 août 2010
Est créé par : LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7
Est puni de vingt ans de réclusion criminelle le fait :
1° De lancer des attaques délibérées contre le personnel, les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires portant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève du 12 août 1949 ou leurs protocoles additionnels ;
2° De lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil.
Lorsque les infractions décrites aux 1° et 2° ont causé aux personnels susmentionnés des blessures ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle.
Lorsque ces mêmes infractions ont eu pour conséquence la mort des personnels considérés, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.
A- Les crimes de guerre L'article 461-1 du Code pénal définit les crimes et délits de guerre comme « les infractions (…) commises, lors d'un conflit armé international ou non international et en relation avec ce conflit, […] qui pourraient très certainement s'appliquer aux français impliqués dans le conflit, quel que soit d'ailleurs le camp qu'ils auraient choisi. […] De la même manière, l'article 461-12 du Code pénal réprimant le fait de lancer des attaques délibérées contre des véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire pourrait trouver à s'appliquer à de potentiels français ayant participé aux tirs sur un véhicule de l'ONU en août 2024[33]. […] Ainsi, […]
Lire la suite…
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 461-12 CP: en pratique, les juges recherchent surtout la preuve d'attaques délibérées contre des personnels ou moyens sanitaires/humanitaires clairement identifiables (signes distinctifs, marquage, mission ONU), et la connaissance de cette qualité par les auteurs. Ils vérifient le contexte de conflit armé et la protection conférée par le DIH; à défaut (ex. absence de marquage ou cible militaire légitime), la qualification est écartée. […] La qualification peut se cumuler avec des infractions de droit commun, mais la qualification de crime de guerre prime lorsque les éléments spécifiques de 461-12 sont établis.
Lire la suite…