Article 461-10 du Code pénal
Entrée en vigueur le 11 août 2010
Est créé par : LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7
Le fait de causer des blessures ayant porté gravement atteinte à son intégrité physique à un combattant de la partie adverse qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
La peine est portée à trente ans de réclusion criminelle si les blessures ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou la mort de la victime sans intention de la donner.
Le fait de lui donner volontairement la mort dans les circonstances définies au premier alinéa est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 461-10 CP Les juges exigent la preuve d'un conflit armé et que la victime soit « hors de combat » au moment des faits, c'est-à-dire s'être rendue ou ne plus avoir de moyens de se défendre, avec un lien direct aux hostilités. La qualification varie selon le résultat: blessures graves ou mort sans intention de la donner relèvent des peines de 20 à 30 ans, l'homicide volontaire dans ces circonstances emporte la perpétuité.
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