Article 462-9 du Code pénal
Entrée en vigueur le 11 août 2010
Est créé par : LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7
N'est pas pénalement responsable d'un crime ou d'un délit de guerre visé par le présent livre la personne qui a agi raisonnablement pour sauvegarder des biens essentiels à sa survie ou à celle d'autrui ou essentiels à l'accomplissement d'une mission militaire contre un recours imminent et illicite à la force, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité du danger couru.
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 462-9 CP: en matière de crimes et délits de guerre, les juges admettent l'irresponsabilité seulement si la personne a agi pour sauvegarder des biens essentiels (à sa survie, à celle d'autrui, ou à une mission militaire) face à un recours imminent et illicite à la force, avec un contrôle in concreto de la nécessité et de l'imminence.
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