Code pénal / Partie législative / Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre / Chapitre II : Dispositions particulières
Article 462-3 du Code pénal
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Entrée en vigueur le 11 août 2010
Est créé par : LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent livre encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire est porté à dix ans ;
3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit.
Quant aux peines, l'article 462-1 du Code pénal prévoit un principe de relèvement du quantum encouru que l'on peu estimer, à peu ou prou, un tiers, à l'exception de la réclusion criminelle de 30 ans qui se transforme en une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement. […]
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