Article 132-19-2 du Code pénalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/2011

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Est créé par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 37 (V)

Pour les délits prévus aux articles 222-9, 222-12 et 222-13, au 3° de l'article 222-14, au 4° de l'article 222-14-1 et à l'article 222-15-1, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

1° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;

2° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.

Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 octobre 2014

Commentaires18


www.cabinetaci.com · 24 mai 2021

#8217;article 132-3 al 1er du Code pénal[12]. […] /LEGIARTI000006417358/" rel="external noopener">article 132-3 al 2 du Code pénal. […] 132-18-1 du code pénal). […] Pour les délits, ces seuils étaient de un, deux, trois et quatre ans, selon que la peine encourue était de trois, cinq, sept ou dix ans (article 132-19-1 du Code pénal).

 Lire la suite…

www.cabinetaci.com · 6 avril 2021

[…] avocat spécialisé […] en droit pénal article 132-16-7 du code pénal article 132-19-2 du code pénal avocat en droit pénal avocat penaliste français

 Lire la suite…

www.cabinetaci.com · 6 avril 2021

[…] avocat spécialisé en droit pénal article 132-16-7 du code pénal article 132-19-2 du code pénal avocat en droit pénal avocat penaliste français

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2014, 13-83.387, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-9, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal, ensemble violation de l'article 132-19-2 du même code, violation de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

 Lire la suite…
  • Coups·
  • Discothèque·
  • Victime·
  • Violence·
  • Homme·
  • Personnes·
  • Fait·
  • Police·
  • Agression·
  • Jeune

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 décembre 2016, 16-80.770, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 132-19-2 du code pénal, préliminaire, 2, 3, 427, 485, 512, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Ascendant·
  • Blessure·
  • Fracture·
  • Procédure pénale·
  • Violences volontaires·
  • Incapacité·
  • Fond·
  • Convention européenne·
  • Certificat médical·
  • Procédure

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 septembre 2015, 14-85.637, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-9, 222-44, 222-45, 222-47, 132-19-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]

 Lire la suite…
  • Violence·
  • Coups·
  • Marches·
  • Partie civile·
  • Lésion·
  • Audition·
  • Contradiction de motifs·
  • Alcool·
  • État·
  • Accès
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).