Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 4 : Du prononcé des peines
Article 132-19-2 du Code pénalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est créé par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 37 (V)
Pour les délits prévus aux articles 222-9, 222-12 et 222-13, au 3° de l'article 222-14, au 4° de l'article 222-14-1 et à l'article 222-15-1, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
1° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
2° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
Commentaires • 18
[…] avocat spécialisé […] en droit pénal article 132-16-7 du code pénal article 132-19-2 du code pénal avocat en droit pénal avocat penaliste français
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Lire la suite…Décisions • 12
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-9, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal, ensemble violation de l'article 132-19-2 du même code, violation de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 132-19-2 du code pénal, préliminaire, 2, 3, 427, 485, 512, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 septembre 2015, 14-85.637, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-9, 222-44, 222-45, 222-47, 132-19-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
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#8217;article 132-3 al 1er du Code pénal[12]. […] /LEGIARTI000006417358/" rel="external noopener">article 132-3 al 2 du Code pénal. […] 132-18-1 du code pénal). […] Pour les délits, ces seuils étaient de un, deux, trois et quatre ans, selon que la peine encourue était de trois, cinq, sept ou dix ans (article 132-19-1 du Code pénal).
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