Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Est créé par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 5
(Les entraves à l'exercice de la justice) L'article 434-9-1 du Code pénal réprime d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 euros dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, […] lorsque la personne a averti l'autorité administrative ou judiciaire et que cela a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. VII). — Ne pas s'arrêter après avoir causé un accident. […] L'article 434-17 du Code pénal réprime le faux serment en matière civile de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. […]
Lire la suite…Considérant que les 2° à 6° de ce même article 5 insèrent respectivement dans le même code les articles 432-11-1, 433-2-1, 434-9-2, 435-6-1 et 435-11-1, qui disposent que la peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un délit de corruption active ou passive ou de trafic d'influence est réduite de moitié si, […] il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices ; 13. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le paragraphe I de l'article 9 doit être déclaré conforme à la Constitution ; – SUR LE 1° DE L'ARTICLE 15 : 25. […] l'article 706-1-3 du code de procédure pénale ; que, par voie de conséquence, […]
Lire la suite…[…] Vu le code pénal ; […] Considérant que les 2° à 6° de ce même article 5 insèrent respectivement dans le même code les articles 432-11-1, 433-2-1, 434-9-2, 435-6-1 et 435-11-1, qui disposent que la peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un délit de corruption active ou passive ou de trafic d'influence est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices ; […] à l'article 9, le paragraphe I ;
Depuis la loi du 27 février 2017, le délai de prescription est de six ans (article 8 du Code de procédure pénale) et un délai butoir de douze ans s'applique aux infractions dissimulées ou occultes (article 9-1, alinéa 3). […] internationale ou étrangère — est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier les autres auteurs ou complices (articles 432-11-1, 434-9-2, 435-6-1 et 435-11-1 du Code pénal). […]
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