Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 2 : Des peines correctionnelles
Article 131-4-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 19
Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement et les faits de l'espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut prononcer la peine de contrainte pénale.
La contrainte pénale emporte pour le condamné l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines, pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans et qui est fixée par la juridiction, à des mesures de contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société.
Dès le prononcé de la décision de condamnation, la personne condamnée est astreinte, pour toute la durée d'exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues à l'article 132-44.
Les obligations et interdictions particulières auxquelles peut être astreint le condamné sont :
1° Les obligations et interdictions prévues à l'article 132-45 en matière de sursis avec mise à l'épreuve ;
2° L'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, dans les conditions prévues à l'article 131-8 ;
3° L'injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un traitement.
Le condamné peut, en outre, bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du présent code.
Si elle dispose d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction qui prononce la contrainte pénale peut définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article.
La juridiction fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de la peine d'emprisonnement encourue. Les conditions dans lesquelles l'exécution de l'emprisonnement peut être ordonnée, en tout ou partie, sont fixées par le code de procédure pénale.
Après le prononcé de la décision, le président de la juridiction notifie à la personne condamnée, lorsqu'elle est présente, les obligations et interdictions qui lui incombent ainsi que les conséquences qui résulteraient de leur violation.
Dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le juge de l'application des peines, lorsqu'il n'a pas été fait application du neuvième alinéa du présent article, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné parmi celles mentionnées aux 1° à 3°, ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie. S'il a été fait application du neuvième alinéa, le juge de l'application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d'aide dont le condamné bénéficie. Au cours de l'exécution de la contrainte pénale, les obligations et interdictions et les mesures d'aide peuvent être modifiées, supprimées ou complétées par le juge de l'application des peines au regard de l'évolution du condamné.
La condamnation à la contrainte pénale est exécutoire par provision.
Commentaires • 49
(Peines de substitution, alternatives, remplacement à la prison) 4). — Peines privatives ou restrictives de droits ou de liberté (art. 131-6 et 131-7 du Code pénal) 5). — Peines complémentaires (art. 131-11 du Code pénal). […] id=CPEN165324&scrll=CPEN165326">article 132-19 Al 2 du Code pénal). […] L'article 132-26 du Code pénal en décrit l'originalité.
Lire la suite…pénal article 121-7 du code pénal peine article 131-1 code pénal complicité abus de biens sociaux complicité acte positif
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Aux termes de l'article 199 du code électoral : « Sont inéligibles les personnes désignées à l'article L. 6 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation. » Aux termes de l'article L. 230 du même code : « Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral () ». […] aux termes du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable au litige : « Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision. »
Lire la suite…- Conseiller municipal·
- Droit électoral·
- Inéligibilité·
- Election·
- Justice administrative·
- Prise illégale·
- Mandat·
- Commune·
- Maire·
- Exécution provisoire
C'est à tort que, saisie d'un délit puni d'un maximum de cinq ans d'emprisonnement commis avant le 1 er octobre 2014, la cour d'appel, statuant après cette date, dit la contrainte pénale non applicable au motif qu'il s'agit d'une nouvelle peine ne pouvant sanctionner les faits antérieurs à son entrée en vigueur, alors que, constituant une alternative à l'emprisonnement sans sursis, aux termes de l'article 131-4-1 nouveau du code pénal qui l'a créée, la contrainte pénale est d'application immédiate.
Lire la suite…- Emprisonnement sans sursis·
- Peines correctionnelles·
- Application immédiate·
- Peines alternatives·
- Cassation encourue·
- Contrainte pénale·
- Prononcé·
- Emprisonnement·
- Peine·
- Contrainte
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2016, 15-80.984, Inédit
[…] « alors que la contrainte pénale, définie à l'article 131-4-1 du code pénal, introduite par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, constitue une peine alternative à l'emprisonnement sans sursis, applicable, […]
Lire la suite…- Audition·
- Banqueroute·
- Infraction·
- Gendarmerie·
- Personnalité·
- Peine d'emprisonnement·
- Procédure pénale·
- Partie civile·
- Annulation·
- Loyer
; Peines de stage (art. 131-5-1 du Code pénal) 4). — Peines privatives ou restrictives de droits ou de liberté (art. 131-6 et 131-7 du Code pénal) 5). — Peines complémentaires (art […] . 131-11 du Code pénal). […] id=CPEN165324&scrll=CPEN165326">article 132-19 Al 2 du Code pénal). […] L'article 132-26 du Code pénal en décrit l'originalité.
Lire la suite…