Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est créé par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 5
Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle, le fait pour un majeur d'inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette incitation n'est pas suivie d'effet, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende si les faits ont été commis en bande organisée.
Article 227-22-2 Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle, le fait pour un majeur d'inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette incitation n'est pas suivie d'effet, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans.
Lire la suite…Article 706-55 Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes : 1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 du présent code ainsi que le délit prévu par l'article 222-32 du code pénal et les infractions prévues aux articles 222-26-2 , 227-22-2 et 227-23-1 du même code ; 2° Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, […]
Lire la suite…Il résulte de l'article 222-22-2 du code pénal que le crime de viol est constitué lorsque des actes de pénétration sexuelle sont commis sur la victime, avec violence, contrainte, menace ou surprise, […] de [K] [W] et de victimes non identifiées, sans caractériser de contact physique entre ces dernières et M. [J], la chambre de l'instruction a violé les articles article 222-23-1 du code pénal et 181-1 du code de procédure pénale par fausse application, et les articles 179 du code de procédure pénale et 227-22-2 du code pénal par refus d'application ;
Atteinte sexuelle >15 avec autorité/abus (227-27) Ascendant réel : preuve concrète (encadrement effectif) Preuves : documents, témoignages de dépendance, échanges Vigilances : autorité “supposée”, chronologie, cohérence D. Grooming : propositions sexuelles à un mineur (227-22-1) Attribution compte/appareil : pivot central Rencontre : preuve du rendez-vous (trajets, géoloc, vidéos, paiements) Vigilances : captures hors contexte, […] CP 227-22 / 22-1 / 22-2 (corruption, grooming, incitation) Infractions numériques/protection mineurs “Attribution du compte, authenticité, […]
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