Infirmation partielle 7 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 7 déc. 2020, n° 19/03672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03672 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 5 juin 2019, N° 16/00043 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guillemette MEUNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE INTERNATIONALE DU LUXEMBOURG c/ S.A. BANQUE CIC EST |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° /20 DU 07 DECEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/03672 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EQJP
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIEY, R.G.n° 16/00043, en date du 5 juin 2019,
APPELANTE :
S.A. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, dont le siège social se situe […]
Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
INTIMES :
Monsieur X C
né le […] à ESCH-SUR-ALZETTE (LUXEMBOURG), demeurant […]
Représenté par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
Madame A Y
née le […] à ESCH-SUR-ALZETTE (LUXEMBOURG), demeurant […]
Représenté par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
S.A. BANQUE CIC EST, dont le siège social se situe […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 754 80 0 7 12
Représentée par Me Laurent LEFEBVRE de la SCP LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre,chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Madame Nathalie ABEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 07 décembre 2020, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 10 février 2012, la BANQUE CIC EST a prêté à la SARL BEULENDOKTOR France une somme de 130.000 euros. Monsieur D C et Madame A Y se sont portés cautions avec affectation hypothécaire de cet engagement.
La SARL BEULENDOKTOR a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 3 juillet 2014 converti en liquidation judiciaire le 1er octobre 2015.
Par acte du 3 mars 2016, la Banque CIC EST a fait délivrer à Monsieur X C et à Madame A B un commandement de payer valant saisie de l’immeuble qui a été publié le 28 avril 2016. Sa validité a été prorogée d’une durée de deux ans par jugement en date du 7 février 2018.
Par assignation du 6 juin 2016, la SA BANQUE CIC EST a saisi le juge de l’exécution près le Tribunal de BRIEY en audience d’orientation pour la vente de leur bien immobilier sis […]
Par exploit du 9 juin 2016, la Banque CIC EST a procédé à la dénonciation du commandement à la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG en sa qualité de créancier inscrit en ce qu’elle dispose de deux hypothèques conventionnelles prises en premier rang et second rang sur les biens suivant bordereau d’inscription publié et enregistré le 4 février 2009 à la conservation des hypothèques de BRIEY pour un montant de 293.800 euros à effet du 1er janvier 2034 et bordereau d’inscription publié et enregistré le 9 novembre 2011 avec bordereau rectificatif publié et enregistré
le 29 novembre 2011 à la conservation des hypothèques de BRIEY pour un montant de 101.700 euros à effet du 30 septembre 2027.
Par requête enregistrée au greffe le 16 septembre 2016, la Banque Internationale A Luxembourg a demandé à être relevé de la forclusion et en conséquence autorisée à déclarer ses créances dans la procédure de saisie immobilière diligentée par la SA CIC EST.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2016, le juge de l’exécution a fait droit à cette requête.
La BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG a effectué cette déclaration de créance le 26 octobre 2016, la dénonciation ayant été signifiée le 3 novembre 2016.
Par jugement en date du 5 juin 2019, le juge de l’exécution de BRIEY a notamment :
— débouté la Banque Internationale A Luxembourg de sa demande de subrogation dans les droits de la Banque CIC EST;
— annulé la déclaration de créances de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG du 3 novembre 2016 et la dénonciation de la déclaration de créances à la BANQUE CIC EST du 3 novembre 2016 ,'
— constaté que la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG sera déchue du bénéfice de ses inscriptions d’hypothèque conventionnelle prises respectivement le 28 novembre 2008 et publiée au Service de la Publicité Foncière de BRIEY le 4 février 2009, volume 2009 V n°294, et le 3 novembre 2011, publiée au Service de la Publicité Foncière de BRIEY le 9 novembre 2011, volume 2011 V n°3I38 avec bordereau rectificatif valant reprise pour ordre D 9745 du 22 novembre 2011, publié au Service de la Publicité Foncière de BRIEY le 29 novembre 2011, volume 2011 Vn°3307 ,
— autorisé Monsieur X C et Madame A Y à vendre amiablement, au prix minimum de 300.000 euros dans le délai légal et en tout cas avant le 2 octobre 2019, le bien immobilier fgurant au commandement ;
— rappelé qu’aux termes de l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la caisse des dépôts et consignation et justification du paiement des frais taxés;
— dit que la créance de la Banque CIC EST s’élève à la somme de 137 506, 30 euros arrêtée au 21 janvier 2016 sous réserve de toutes sommes dues ultérieurement;
— dit que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix;
— taxé les frais de poursuite à la somme de 7317,60 euros en l’état de la procédure;
— rappelé que le délai d’appel et l’appel lui même n’ont pas d’effet suspensif;
— renvoyé la cause à l’audience du 2 octobre 2019;
— condamné la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 24 décembre 2019, la SA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2020, la SA BANQUE INTERNATIONALE A UXEMBOURG demande à la Cour de':
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel;
En conséquence,
— infirmer le jugement du Juge de l’exécution de BRIEY du 5 juin 2019 en ce qu’il a annulé la déclaration de créances de la SA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG du 3 novembre 2016 ainsi que sa dénonciation faite le même jour, et en ce qu’il a constaté la déchéance de la SA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG du bénéfice de ses
sûretés;
— dire et juger que les créances de la SA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG s’élèvent aux sommes de 235.846,70 € au titre du solde débiteur du compte IBAN LU41 0024 1911 1668 6100 et 8l.872,38 € au titre du solde débiteur du compte BAN LU65 0024 1911 1665 2300, arrêtées au 3 novembre 2016, et que les intérêts contractuels, respectivement de 5,50% et 5,25%, continueront à courir jusqu’à la distribution du prix ;
— débouter la SA BANQUE CIC EST, Monsieur X C et Madame A Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions;
— condamner solidairement la SA BANQUE CC EST, Monsieur X E et Madame A Y à payer à la SA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner solidairement la SA BANQUE CIC EST, Monsieur X
C et Madame A Y aux entiers frais et dépens de la
procédure.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 28 février 2020, la SA BANQUE CC EST demande à la Cour de :
— rétracter l’ordonnance rendue sur requête le 26 Septembre 2016 en matière de relevé de forclusion concernant la déclaration de créances de la BANQUE INTERNA-TIONALE A LUXEMBOURG.
— dire que la BANQUE INTERNATIONALE A Luxembourg est de fait déchue du bénéfice de ses inscriptions d’hypothèque conventionnelle prises respectivement le 28 Novembre 2008 et publiée au SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE de BRIEY le 04 Février 2009 volume 2009 V n° 294, et le 03 Novembre 2011 publiée au SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE de BRIEY le 09 Novembre 2011 volume 2011 V n° 3138 avec bordereau rectificatif valant reprise pour ordre D 9745 du 22 Novembre 2011 publié au SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE de BRIEY le 29 Novembre 2011 volume 2011 V n° 3307.
— En toutes hypothèses, confirmer le jugement de Madame le Juge de l’Exécution du 05 Juin 2019 en ce qu’il a annulé la déclaration de créances de la BANQUE INTERNA-TIONALE A LUXEMBOURG du 03 Novembre 2016 et de la dénonciation de déclaration de créances à la BANQUE CC EST du 03 Novembre et constaté que la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG était déchue du bénéfice de ses inscriptions d’hypothèque conventionnelle prises respectivement le 28 Novembre 2008 et publiée au SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE de BRIEY le 04 Février 2009 volume 2009 V n° 294, et le 03 Novembre 2011 publiée au SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE de BRIEY le 09 Novembre 2011 volume 2011 V n° 3138 avec bordereau rectificatif valant reprise pour ordre D 9745 du 22 Novembre 2011 publié au SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE de BRIEY le 29 Novembre 2011 volume 2011 V n° 3307.
— confirmer le jugement d’orientation du 05 Juin 2019 pour le surplus.
— condamner la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG à payer à la S.A. BANQUE CC EST la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner également la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de leurs conclusions déposées par la voie électronique le 26 février 2020, Monsieur D C et Madame Y demandent à la Cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel;
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident;
— condamner la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG à leur payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir;
— condamner la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG à leur payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner la Banque Internationale du Luxembourg aux dépens d’appel.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure , des demandes et moyens des parties fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le rejet de la demande de subrogation de la BANQUE INTERNATIONALE A Luxembourg n’étant pas contestée, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rétractation de l’ordonnance du 26 décembre 2016
L’article R 322-12 du code des procédures civiles d’exécution impose aux créanciers inscrits de déclarer leurs créances dans le délai de deux mois de la dénonciation qui leur a été faite du commandement de payer valant saisie immobilière. L’alinéa 2 de ce texte autorise toutefois le créancier qui justifie que sa défaillance n’est pas de son fait, à demander à être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti, le juge de l’exécution étant saisi par une requête déposée à peine d’irrecevabilité quinze jours au plus tard avant la date fixée pour l’audience d’adjudication ou de constatation de la vente amiable .
En l’espèce, il est constant que l’acte de dénonciation du commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié en l’étude de Maître Z, notaire à AUMETZ (54), chez qui la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE DU LUXEMBOURG avait élu domicile.
La banque a fait valoir, au soutien de sa demande de relevé de forclusion, que le défaut de déclaration de sa créance dans le délai légal n’est pas de son fait. Elle fait valoir qu’ayant son siège social au Luxembourg, le délai s’en trouve doublé.
Au cas particulier le créancier poursuivant a fait le choix, conformément à la faculté offerte par l’article R 322-8 du code des procédures civiles d’exécution , de signifier la dénonce en l’étude de Maître Z, domicile élu de la BANQUE INTERNATIONALE A Luxembourg.
Cette option suppose néanmoins que l’huissier de justice respecte les formalités édictées par l’article 658 du code de procédure civile, à savoir l’envoi d’une lettre simple le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable à l’adresse réelle du destinataire de l’acte, contenant une copie de l’acte de signification, diligences garantissant la parfaite information du créancier et dont la réalisation est d’autant plus nécessaire que la dénonciation a notamment pour objet de sommer le créancier appelé à la cause d’avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi.
La mention figurant dans le feuillet de signification ne laisse aucun doute quant à l’envoi le 10 juin 2016 par l’huissier de justice de la lettre simple prévue par l’article 658, l’absence de précision dans ladite mention relative à l’adresse à laquelle il a concrètement été adressé ce courrier faisant naître toutefois une incertitude sur la réception effective par la l’appelante de la dénonciation. Par ailleurs, s’il est établi que l’appelante a élu domicile en l’office d’un notaire, elle est une société de droit étranger ayant son siège au Luxembourg. Il ne peut donc s’en déduire qu’elle demeure en France et que la signification opérée à domicile élu suffit à lui appliquer le délai de 2 mois. Il s’en suit que ne demeurant pas sur le territoire national, elle bénéficie de la prorogation de délai.
Il y a lieu en conséquence de dire que la dénonciation comme effectuée à domicile élu, -le notaire n’étant au surplus pas tenu de les transmettre en leur état-, d’une société dont le siège social est situé à l’étranger empêche la dénonciation litigieuse de faire courir le délai visé à l’article R322-12 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande de rétractation de l’ordonnance du 26 septembre 2016 ayant relevé la Banque INTERNATIONALE DU LUXEMBOURG de la forclusion sera donc rejetée.
Sur la validité de la déclaration de créances
Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a retenu que l’irrégularité de fond que constituerait le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ainsi que pour un avocat qui ne serait pas inscrit au barreau du tribunal devant lequel la saisie est poursuivie peut toujours être couverte si sa cause a disparu au moment où le juge statue conformément aux dispositions des articles 117 et 12 du Code de procédure civile.
A cet égard, c’est donc à bon droit qu’il a retenu que Maître GENTOUX, avocat inscrit au barreau de Briey s’est régulièrement constitué par la voie du RPVA pour la Banque INTERNATIONALE A LUXEMBOURG le 6 mars 2019 , soit antérieurement à la décision d’orientation régularisant ainsi la déclaration de créance faite par un avocat situé dans un autre ressort.
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L’article L 331-1 du même code énonce que seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que les créanciers énumérés au 1°bis de l’article 2374 et à l’article 2375 du code civil.
L’article L 331-2 précise que les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l’immeuble.
L’article R 322-6 impose que le commandement de payer valant saisie soit dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publicité du commandement, cette dénonciation comprenant en application de l’article R 322-7 la sommation d’avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l’indication du taux des intérêts moratoires, par acte d’avocat déposé au greffe du juge de l’exécution et accompagné d’une copie du titre de créance et du bordereau d’inscription et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification.
Il résulte de ces textes que s’il est exigé du créancier poursuivant qu’il soit muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, seule la détention par le créancier inscrit d’un simple titre de créance est requise. Il est introduit en conséquence une distinction entre les caractères que doit présenter la créance fondant la mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière et ceux de la créance ne devant donner lieu qu’à déclaration dans le cadre d’une telle procédure, qui peut ne pas résulter d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La sanction de la déchéance de la sûreté de l’article L 331-2 est enfin attachée expressément au seul défaut de déclaration dans le délai de deux mois
C’est ce qu’a rappelé la Cour de Cassation aux termes d’un arrêt du 28 septembre 2017, par lequel elle a énoncé qu’en prononçant la nullité de la déclaration de créance de la banque aux motifs qu’elle
ne justifiait ni de l’exigibilité de sa créance, ni d’un décompte actualisé au jour de la déclaration, alors qu’à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté, tout créancier inscrit devait déclarer sa créance, peu important qu’elle ne soit pas exigible et que le décompte de sa créance ne soit pas actualisé au jour même de sa déclaration, la cour d’appel avait violé les articles L 331-2, R 322-7, R 322-12 et R 332-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration dénoncée le 3 novembre 2016, l’appelante a déclaré deux créances soit la somme de 235 846,70 euros au titre du solde du compte IBAN LU 54 10024 1911 1668 6100 et la somme de 81 872,38 euros au titre du solde du compte IBAN LU 65 0024 1911 1665 2300. Il apparaît au titre des pièces communiquées que les titres de créance, à savoir la copie exécutoire d’un acte notarié du 30 janvier 2009 et la convention de crédit du 1er décembre 2008 et le bordereau hypothécaire ont été déposés en même temps.Ces sommes seront donc retenues en principal, frais et intérêts échus, outre intérêts au taux contractuels au taux respectif de 5,50 % et 5,25%.
Au vu de ces éléments, la décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté la déclaration de créance de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG qui sera fixée dans les termes du dispositif.
Eu égard à l’issue du litige, Monsieur C et Madame Y seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir formulée à l’encontre de l’appelante.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. L’équité et les circonstances du litige ne justifient pas qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres dispositions du jugement ne sont pas contestées et seront en conséquence confirmées.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement rendu le 5 juin 2019 par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Briey sauf en ce qu’il a constaté que la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG sera déchue du bénéfice de ses inscriptions d’hypothèque conventionnelle prises respectivement le 28 novembre 2008 et publiée au Service de la Publicité Foncière de BRIEY le 4 février 2009, volume 2009 V n°294, et le 3 novembre 2011, publiée au Service de la Publicité Foncière de BRIEY le 9 novembre 2011, volume 2011 V n°3I38 avec bordereau rectificatif valant reprise pour ordre D 9745 du 22 novembre 2011, publié au Service de la Publicité Foncière de BRIEY le 29 novembre 2011, volume 2011 Vn°3307 et en ce qu’il a condamné la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG à payer à la BANQUE CC EST la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
L’INFIRMANT de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que les créances de la SA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG seront arrêtées au 3 novembre 2016 aux sommes de 235.846,70 € au titre du solde débiteur du compte IBAN LU41 0024 1911 1668 6100 et 8l.872,38 € au titre du solde débiteur du compte IBAN LU65 0024 1911 1665 2300 en principal, frais intérêt échus et autres accessoires sous réserve de toutes sommes dues ultérieurement outre intérêts contractuels, respectivement de 5,50% et 5,25% restant à courir jusqu’à la distribution du prix ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Minute en neuf pages.
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