Article 311-3-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/2022

Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

Est créé par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 28

Lorsque le vol prévu à l'article 311-3 porte sur une chose dont la valeur est inférieure ou égale à 300 euros et qu'il apparaît au moment de la constatation de l'infraction que cette chose a été restituée à la victime ou que celle-ci a été indemnisée de son préjudice, l'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

Commentaires3


Adélaïde Léon · Lexbase · 26 avril 2022

Me Cassandra Ribeiro · consultation.avocat.fr · 16 février 2022

[…] Par ailleurs, le ministère public pourra désormais recourir à l'amende forfaitaire (donc pas d'audience) pour les vols portant sur des objets d'une valeur inférieure ou égale à 300 €, à condition que la victime ait été indemnisée ou que l'objet lui ait été restitué (article 311-3-1 du code pénal).

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Décision1


1Tribunal Judiciaire de Paris, 17 novembre 2022, n° 22279000112

[…] happ SAP EVRY 20/03/23 1 exe M me X et 7. WaN le 08/06/2323ème Ch.2 g […] ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].3, ART.321-3, ART.321-9, ART.321-10, ART.311-14 1°,2°3°,4° C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal

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  • Récidive·
  • Vol·
  • Territoire national·
  • Partie civile·
  • Code pénal·
  • Prescription·
  • Préjudice·
  • Recel de biens·
  • Tribunal correctionnel·
  • Fait
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