Article R625-8-3 du Code pénal

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Version01/04/2023

Entrée en vigueur le 1 avril 2023

Est créé par : Décret n°2023-227 du 30 mars 2023 - art. 1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13, 222-32, 222-33, 222-33-1-1, 222-33-2-2 et 222-33-2-3, d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l'article 131-5-1 ;

2° Un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2023
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Commentaires8


Me Anita Stojanovic · consultation.avocat.fr · 10 mai 2023

R. 625-8-3 du code pénal). […] Article rédigé par Maître Anita Stojanovic avocat au barreau de Paris.

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