Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est créé par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 31 (V)
Lorsque la personne a bénéficié de l'exemption ou de la réduction de peine mentionnée à l'article 132-78, la décision de condamnation fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné si, au cours d'une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime, surviennent des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou s'il commet un nouveau crime ou délit. La durée de l'emprisonnement encouru, cumulée à la peine d'emprisonnement prononcée, ne peut excéder le maximum légal en l'absence de l'exemption ou de la réduction de peine mentionnée au même article 132-78.
Les conditions dans lesquelles le tribunal de l'application des peines peut décider de l'exécution de tout ou partie de la peine d'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale.
Article 706-87-1 I.-Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l' article 706-73 le justifient, le procureur de la République anti-criminalité organisée peut, […] la convention pouvant être mise à jour à tout moment au cours de la période d'autorisation ; 3° La rétribution accordée à l'informateur infiltré ainsi que les éventuelles réductions de peine dont il bénéficie en application de l' article 132-78 du code pénal pour des délits commis avant la conclusion de la convention ; 4° Les mesures de protection et de réinsertion dont l'informateur infiltré peut bénéficier. […] 132-78-1 du code pénal ; […]
Lire la suite…Issu de la loi du 9 mars 2004 dite Perben II portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, le statut de repenti permet au participant à certaines infractions de bénéficier d'une exemption ou d'une diminution de peine dans l'hypothèse où il a averti les autorités judiciaires ou administratives de l'existence des faits (article 132-78 du code pénal). […]
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